Les personnes mentionnées au 6° de l'article 24 du décret du 11 février 1991 susvisé peuvent être remboursées des frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour se rendre aux convocations de la commission de conciliation des litiges dans les conditions fixées par le titre II du décret du 28 mai 1990 susvisé pour les missions temporaires.
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Arrêté du 25 février 1999
Le remboursement des frais de transport et de séjour tel que prévu à l'article 1er est imputé sur le budget de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 25 février 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627631
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