Les demandes d'avenant aux concessions accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les demandes de substitution de concessionnaire relèvent de la compétence des autorités mentionnées à l'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.
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Décret n°99-225 du 22 mars 1999
A compter de la date de publication du présent décret, l'instruction des demandes de concession qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ministérielle prescrivant l'ouverture de conférences administratives et d'une enquête publique est reprise, sur la base du dossier présenté, comme il est prévu au II de l'article 8 du présent décret s'il s'agit d'une demande qui relève du ministre chargé de l'électricité ou à l'article 14 du présent décret s'il s'agit d'une demande qui relève du préfet.
A cette même date, l'instruction des demandes qui ont fait l'objet d'une décision ministérielle prescrivant l'ouverture de conférences administratives est poursuivie sur la base du dossier présenté et selon la procédure engagée, à l'exception des accords et des avis ministériels lorsqu'il s'agit d'une décision qui relève du préfet en application de l'article 19-1 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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