Il est créé à l'Institut territorial de la statistique et des études économiques (ITSEE) de Nouvelle-Calédonie un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de tenir un fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.
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Décret n°99-252 du 31 mars 1999
Le fichier général précité est constitué à partir :
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution ;
3° Des listes électorales spéciales à l'élection du congrès et des assemblées de province et des tableaux annexes ;
4° Des listes électorales complémentaires pour l'élection du Parlement européen par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français résidant sur le territoire français ;
5° Des listes électorales complémentaires pour l'élection des conseils municipaux par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français.
Il est mis à jour à partir :
- des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
- des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs ;
- des jugements du tribunal de première instance et des arrêts de la Cour de cassation ;
- des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
- des avis de décès établis par les mairies ;
- des avis reçus de l'INSEE et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie et qui doivent être radiées de Nouvelle-Calédonie, décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ou ayant fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision privative des droits civils et politiques.
Les catégories d'information traitées sont :
- identité de l'électeur : nom, prénoms, nom d'épouse ou de veuve, sexe, date et lieu de naissance ;
- lieux et dates d'inscription sur la liste électorale ;
- le type de liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
- admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
- perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
- acquisition de la nationalité française ;
- perte de la nationalité française ;
- mention du décès ;
- pour les ressortissants de l'Union européenne : nationalité.
Les destinataires sont :
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui informe le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur l'évolution du corps électoral ;
- les maires de la Nouvelle-Calédonie pour les électeurs inscrits dans leur commune ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer chargés du contrôle des listes électorales ;
- les magistrats présidant les commissions administratives spéciales.
Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques, 5, rue Gallieni, immeuble Gallieni-I, BP 823, 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
Le fichier général précité ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
Le décret n° 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie est abrogé.
Le présent décret cesse d'être en vigueur au 30 juin 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°99-252 du 31 mars 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627738
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