Le modèle de fiche de renseignements prévu par l'article 3, alinéa 2, du décret du 14 janvier 1929 susvisé est celui figurant à l'annexe II de la directive 98/55/CE du Conseil du 17 juillet 1998 modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
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Arrêté du 17 mars 1999
Une mention invitant à remplir en priorité la partie B (Equipements de sécurité), pour assurer l'information immédiate du pilote lors de son arrivée à bord, peut être ajoutée par lui au modèle prévu à l'article 1er.
Les versions en langue anglaise ou bilingues comportant au moins soit la langue française, soit la langue anglaise, de la fiche prévue à l'article 1er sont acceptées, à l'exclusion de toute autre, dans les mêmes conditions que la version en langue française.
L'arrêté du 17 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au règlement général du pilotage est abrogé.
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 17 mars 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627769
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