Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 907 F à compter du 1er janvier 1999.
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Arrêté du 2 avril 1999
L'arrêté du 28 septembre 1998 relatif au même objet est abrogé.
Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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