Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent décret les modifications apportées aux articles 6 et 17 des statuts de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du Marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA).
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Décret n°99-300 du 15 avril 1999
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
STATUTS DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNON (SMINA)
Modifications des articles 6 et 17 des statuts
Rédaction précédente
Nouvelle rédaction
TITRE II
CAPITAL SOCIAL,
ACTIONS
TITRE II
CAPITAL SOCIAL,
ACTIONS
Article 6
Capital social
Article 6
Capital social
Le capital social est fixé à 750 000 F. Il est divisé en 3 750 actions de 200 F chacune, émises contre espèces, dont 2 100 de la catégorie A et 1 650 de la catégorie B. Il pourra
être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.
Le capital social est fixé à 1 230 000 F. Il est divisé en 4 100 actions de 300 F chacune, émises
contre espèces, dont 2 100 de la catégorie A et 2 000 de la catégorie B. Il pourra
être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.
TITRE III
ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE
TITRE III
ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE
Article 17
Composition du conseil
d'administration
Article 17
Composition du conseil
d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration de douze membres nommés dans
les conditions ci-après :
Les représentants des personnes de droit public sont désignés conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations
ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public ne participent pas à cette désignation.
En application des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les représentants des collectivités locales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le nombre des administrateurs et représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut dépasser les deux tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités locales.
Pour le calcul de cette fraction il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si celui-ci est administrateur.
Toute modification ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.
Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, il restera en fonction jusqu'à la réunion de la plus prochaine assemblée générale.
La société est administrée par un conseil d'administration de quatorze membres nommés dans
les conditions ci-après :
Les représentants des personnes de droit public sont désignés conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations
ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public ne participent pas à cette désignation.
En application des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les représentants des collectivités locales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le nombre des administrateurs et représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut dépasser les deux tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités locales.
Pour le calcul de cette fraction il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si celui-ci est administrateur.
Toute modification ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.
Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, il restera en fonction jusqu'à la réunion de la plus prochaine assemblée générale.
Citer ce texte
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