Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (2°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 1999, à 179 F par lit installé au 31 décembre 1998 pour les établissements comptant au plus 150 lits.
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Arrêté du 26 mars 1999
L'arrêté du 9 février 1998 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales est abrogé.
Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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