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Texte réglementaire

Décret n°99-441 du 25 mai 1999

Numéro
99-441
Date du texte
25 mai 1999
Articles
6
Article 13

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8

I. et II. (Paragraphes modificateurs)

III. - A compter du 1er février 2003, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :

GRADE

ECHELON

DUREE

Ingénieur des travaux divisionnaire

Moyenne

Minimale

7e

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e

3 ans

2 ans 3 mois

4e

3 ans

2 ans 3 mois

3e

3 ans

2 ans 3 mois

2e

2 ans 6 mois

2 ans

1er

2 ans

1 an 6 mois

Article 9

Les ingénieurs des travaux divisionnaires sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1996, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire

SITUATION NOUVELLE

dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

5e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

4e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Deux tiers de l'ancienneté

Article 10

Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire avant le 31 juillet 1991 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 11

Si l'application de l'article 12 du décret du 14 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret a pour effet de classer les ingénieurs des travaux qui ont été nommés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien grade d'ingénieur des travaux divisionnaire, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 12

Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1996, à l'exception du deuxième alinéa de son article 1er, de son article 2 et des II et III de son article 8.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-441 du 25 mai 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627995

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