En application du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le prix de la spécialité pharmaceutique délivrée ne peut être supérieur de plus de 50 centimes au prix de la spécialité pharmaceutique prescrite.
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Arrêté du 11 juin 1999
Le montant forfaitaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 F.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 11 juin 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628049
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