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Texte réglementaire

Décret n°99-489 du 7 juin 1999

Numéro
99-489
Date du texte
7 juin 1999
Articles
4
Article 3

I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance.

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle maritimes.

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail.

II. - (supprimé)

Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de marins et d'armateurs.

Article 4

I.-Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après, le directeur interrégional de la mer est chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi maritime des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance. Il participe à la mise en oeuvre de la politique de la formation professionnelle et de l'action sociale. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé, le directeur interrégional coordonne les actions de la direction interrégionale de la mer avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.

Sur sa demande, le directeur interrégional bénéficie du concours des services interdépartementaux ou départementaux des affaires maritimes.

II.-Dans le cadre des directives du ministre chargé des gens de mer, le directeur interrégional :

1° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail maritimes ;

2° Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements en matière de régime du travail des marins, notamment en matière de règlement des conflits collectifs du travail, il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre.

Article 5

I. - Le directeur régional des affaires maritimes dispose, dans les directions régionales à ressort élargi mentionnées à l'article 4 du décret du 19 février 1997 susvisé, d'un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes : le centre de sécurité des navires.

II. - Sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes, le chef du centre de sécurité des navires assure un rôle d'animation et de contrôle de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a qualité pour constater les infractions aux dispositions relatives au régime du travail des marins à bord des navires.

Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection de la sécurité des navires, le centre de sécurité des navires contribue notamment à la prévention des risques professionnels, à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de vie des marins à bord des navires.

Le chef du centre de sécurité des navires apporte son concours à l'action du directeur départemental des affaires maritimes et de l'inspecteur du travail.

A cet effet, il adresse à l'inspecteur du travail copie des procès-verbaux d'infractions et des relevés d'observations établis par lui ou les agents placés sous son autorité à l'encontre des armateurs en matière de régime du travail des marins à bord des navires, ainsi que toute information relative à l'application des règles de droit du travail à bord des navires qu'il contrôle.

III. - (Alinéa modificateur)

Article 7

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-489 du 7 juin 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628052

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