Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.
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Décret n°99-508 du 17 juin 1999
Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;
Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
SUBSTANCE
SEUIL
Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre
150 tonnes
Protoxyde d'azote
150 tonnes
Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote
150 tonnes
Acide chlorhydrique
150 tonnes
Arsenic
20 kg
Sélénium
20 kg
Mercure
10 kg
Plomb
200 kg
Zinc
200 kg
Chrome
100 kg
Cuivre
100 kg
Nickel
50 kg
Cadmium
10 kg
Vanadium
10 kg
Benzène
1 000 kg
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
50 kg
Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils
150 tonnes
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.
Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et prévue à l'article 266 undecies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :
- le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets est également tenu d'établir ou de faire établir, aux mêmes échéances, des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
Ces registres, descriptifs et mesures servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
II. - (Abrogé).
Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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