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Texte réglementaire

Décret n°99-580 du 9 juillet 1999

Numéro
99-580
Date du texte
9 juillet 1999
Articles
5
Article 1

A compter du 1er janvier 1998 et pour une durée maximale de quinze ans, les fonctionnaires issus du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et nommés dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile avant le 1er août 1994 peuvent, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, bénéficier au titre d'une année civile d'une indemnité différentielle lorsque la rémunération brute mensuelle, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial, qui leur est servie au titre du mois de décembre précédant l'année civile considérée est inférieure à la moyenne des rémunérations brutes mensuelles, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial et déduction faite du prélèvement prévu à l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, versées au titre du même mois de décembre aux agents appartenant au corps d'origine du fonctionnaire concerné recrutés dans ce corps la même année que ce dernier.

Article 2

Les agents qui, à compter du 1er janvier 1998, ne remplissent pas au titre de deux années consécutives les conditions définies à l'article 1er ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret.

Article 3

Les agents issus du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret au-delà du dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent la limite d'âge de leur corps d'origine.

Article 4

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle versée au titre d'une année civile est égal à la différence de rémunération constatée dans les conditions définies à l'article 1er ; ce montant est réduit à concurrence des augmentations de rémunération consécutives à un avancement d'échelon ou de grade de l'agent qui interviennent au cours de l'année civile considérée à la date d'effet de cet avancement.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-580 du 9 juillet 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628190

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