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Texte réglementaire

Décret n°99-637 du 21 juillet 1999

Numéro
99-637
Date du texte
21 juillet 1999
Articles
10
Article 1

Les fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs et des économes et chefs des services administratifs des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, régis par le décret du 12 mai 1961 susvisé, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales régi par le décret du 2 novembre 1995 susvisé.

Les directeurs sont intégrés dans le grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales.

Les économes et les chefs des services administratifs sont intégrés dans le grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales.

Article 2

Il est créé, dans le grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales, quatre échelons provisoires conformément à l'article 3 ci-après.

Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application de l'article 1er du présent décret.

Article 3

La durée des échelons provisoires mentionnés à l'article 2 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

4e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois :

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois :

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois :

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois :

Article 4

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sont reclassés dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Corps et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Directeur

Chef de service

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise + 6 mois

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Econome et chef des services administratifs

Inspecteur

Echelon fonctionnel

10e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Article 5

Les directeurs reclassés au 4e échelon provisoire et les anciens directeurs qui ont atteint le 4e échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée moyenne d'avancement fixée à l'article 3 du présent décret, au 1er échelon du grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales.

Article 6

Les services accomplis par les directeurs, les économes et les chefs des services administratifs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 7

Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à exercer l'une des missions définies à l'article 3 du décret du 2 novembre 1995 susvisé. Les modalités et le contenu de cette formation, d'une durée maximale d'un an, sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Corps et échelons

Grades et échelons

Directeur

Chef de service

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

4e échelon provisoire de reclassement

3e échelon

3e échelon provisoire de reclassement

2e échelon

2e échelon provisoire de reclassement

1er échelon

1er échelon provisoire de reclassement

Econome et chef des services administratifs

Inspecteur

Echelon fonctionnel

10e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Article 9

A l'article 1er du décret du 12 mai 1961 susvisé, les mots : " Le personnel de direction comprend : des directeurs, des économes, des receveurs, des chefs des services administratifs dans les établissements dont la liste sera fixée par arrêté interministériel " sont supprimés.

Le titre Ier du même décret est abrogé.

Article 10

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-637 du 21 juillet 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628257

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