Il est créé un statut d'emplois du personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Il comprend les emplois de directeur et de secrétaire général.
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Il est créé un statut d'emplois du personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Il comprend les emplois de directeur et de secrétaire général.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains dirigent lesdits établissements.
Ils représentent les établissements dans tous les actes de la vie civile et, sous réserve des compétences des conseils d'administration, procèdent à tous actes de gestion administrative ou financière nécessaires à leur fonctionnement. Ils assurent la sécurité des biens et des personnes.
Dans les établissements spécialisés de jeunes sourds et de jeunes aveugles, ils dirigent les activités pédagogiques de l'établissement.
L'emploi de directeur comporte sept échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent seuls accéder au 7e échelon les directeurs des établissements classés dans le groupe I en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus au deuxième grade de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et bénéficiant d'un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701.
Ces agents doivent justifier d'au moins dix années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les secrétaires généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains sont les adjoints des directeurs desdits établissements.
Ils ont notamment la responsabilité des services administratifs, de personnel, financiers et logistiques.
Ils assurent l'intérim des directeurs en cas d'absence de ces derniers.
L'emploi de secrétaire général comporte huit échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent seuls accéder au 8e échelon les secrétaires généraux des établissements classés dans le groupe I en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.
Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à 588.
Ces agents doivent justifier d'au moins six années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en deux groupes :
- le groupe I comprend les Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, l'Institut national des jeunes aveugles de Paris et les instituts nationaux de jeunes sourds de Paris et de Chambéry ;
- le groupe II comprend les instituts nationaux de jeunes sourds de Bordeaux et de Metz.
Les directeurs et les secrétaires généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, après avis d'une commission de sélection dont les membres sont nommés par arrêté de ce dernier.
Chaque directeur est, pour le choix du secrétaire général de son établissement, membre de droit de la commission de sélection visée à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur ou de secrétaire général régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Sous réserve des dispositions prévues aux derniers alinéas des articles 3 et 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général sont détachés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade, lorsque la nomination dans l'emploi leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient au dernier échelon, à celui que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
La nomination aux emplois de directeur et de secrétaire général est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable dans la limite d'une durée totale de fonctions de neuf ans.
Le renouvellement du détachement est prononcé après audition de l'intéressé par une commission d'évaluation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de directeur ou de secrétaire général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, la condition d'échelon n'est pas opposable aux directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, en fonctions à la date du présent décret.
Le cas échéant, les intéressés sont détachés dans l'emploi de directeur régi par le présent décret à un échelon provisoire, dont la durée est fixée à dix-huit mois.
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