Les candidats au premier concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu l'une des formations spécifiques prévues par l'arrêté mentionné au 2° dudit article.
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Décret n°99-676 du 30 juillet 1999
Les articles 5 et 5-1 et les articles 10 à 14 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont applicables au premier concours interne mentionné ci-dessus.
Le second concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est organisé dans les conditions applicables au concours interne définies par le décret du 14 mars 1988 susvisé.
Les épreuves d'admissibilité du premier concours interne précité comprennent :
1° Un résumé en un nombre maximal de mots à partir d'un ou plusieurs documents faisant appel à l'expérience administrative des candidats (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du premier concours interne précité les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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