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Texte réglementaire

Arrêté du 30 juillet 1999

Numéro
Date du texte
30 juillet 1999
Articles
6
Article 1

Les candidats à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux prévu à l'article 33-2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ;

- diplômes et titres assimilés au DEFA par l'arrêté du 7 décembre 1979 susvisé ;

- certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) ;

- diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (DECEP) (2e partie).

Article 2

L'examen professionnel précité comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.

Cet entretien consiste en un commentaire suivi d'une conversation avec le jury à partir d'un sujet de réflexion tiré au sort par le candidat.

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes avec préparation de même durée).

Article 3

L'examen est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Il fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale, publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté prévoit la date de l'épreuve de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement de l'épreuve.

Article 4

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux dont au moins un fonctionnaire du grade d'administrateur ou d'un grade équivalent ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 juillet 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628308

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