La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°99-724 du 3 août 1999
Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles D. 713-12 à D. 713-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les attributions conférées par les dispositions des articles D. 713-18 et R. 713-19 du code rural et de la pêche maritime au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 26-2 du code du travail maritime et à celles du présent décret.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.
Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 28-1 du code du travail maritime, doit donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues aux articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles R. 714-1 à R. 714-15 du code rural et de la pêche maritime.
Les attributions conférées par les dispositions des articles R. 714-1, R. 714-2, R. 714-4 et R. 714-7 du code rural et de la pêche maritime au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes et par le directeur interrégional de la mer.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 28-1 du code du travail maritime et à celles du présent décret.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Citer ce texte
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