Les examens théoriques auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont définis dans les articles 2, 3 ou 4 suivants.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 12 avril 1999
Les épreuves théoriques consistent en l'obtention des certificats suivants :
Réglementation 1 ;
Météorologie 1 ;
Aérotechnique Avion A ;
Aérotechnique Avion B ;
Technique du vol Avion ;
Navigation 1 ;
Facteurs humains.
Les candidats titulaires d'une licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile ou de mécanicien navigant option Transport public en cours de validité ou périmée depuis moins de deux ans sont dispensés de passer l'épreuve d'Aérotechnique Avion et l'épreuve de Technique du vol Avion.
Les certificats doivent être obtenus en moins de quatre ans pour les candidats n'exerçant pas la profession de personnel navigant technique à titre civil ou militaire.
Les candidats titulaires du certificat de transport aérien sont dispensés des certificats Aérotechnique Avion A, Aérotechnique Avion B et Technique du vol Avion.
Ces mêmes candidats sont également dispensés du certificat Météorologie 1 s'ils ont accumulé 1 500 heures de vol dont 1 000 heures dans les conditions du transport public.
A compter du 1er juillet 1999, les épreuves théoriques sont organisées conformément aux modalités et au programme figurant en annexe au présent arrêté (1).
(1) L'annexe au présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 25.
Mesures transitoires. - A compter du 1er juillet 1999, les personnes détenant, avant cette date, un ou plusieurs certificats des épreuves théoriques en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne Avion pourront remplacer les certificats manquants requis à l'article 2 par des épreuves correspondantes de l'annexe au présent arrêté selon le tableau suivant :
CERTIFICAT
manquant
ÉPREUVE(S)
correspondante(s) de l'annexe
Réglementation 1
Epreuves 1 (010 - Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne) et 11 (070 - Procédures opérationnelles).
Météorologie 1
Epreuve 8 (050 - Météorologie).
Aérotechnique Avion A
Epreuve 2 (021 - Cellules et systèmes, électricité, motorisation, équipements de secours).
Aérotechnique Avion B
Epreuves 3 (022 - Instrumentation) et 10 (062 - Radionavigation).
Technique du vol Avion
Epreuves 12 (080 - Mécanique du vol), 4 (031 - Masses et centrage) et 5 (032 - Performances).
Navigation 1
Epreuve 9 (061 - Navigation générale).
Facteurs humains
Epreuve 7 (040 - La performance humaine et ses limites).
Un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est délivré, sur leur demande, aux candidats ayant passé avec succès l'ensemble des épreuves théoriques, par le ministre chargé de l'aviation civile. La date d'effet du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est celle de la réussite à la dernière épreuve.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 12 avril 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628409
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com