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Texte réglementaire

Arrêté du 4 août 1999

Numéro
Date du texte
4 août 1999
Articles
10
Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

"Véhicule" : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.

"Installateur GPL" : professionnel, personne physique ou morale régulièrement immatriculé en application des règles du commerce ou de l'artisanat, pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents à la transformation GPL, et prenant sous sa responsabilité l'ensemble des opérations techniques et administratives liées à la transformation d'un véhicule au GPL spécifiées dans le présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté s'applique à l'homologation des équipements spéciaux destinés à être montés sur les véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion, ainsi qu'à la réception des véhicules en ce qui concerne l'installation de ces équipements.

Article 3

Les réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules en ce qui concerne l'installation des équipements spéciaux susvisés doivent être effectuées conformément aux dispositions techniques du règlement n° 67 susvisé.

Article 4

Les dispositions du règlement n° 67 susvisé sont applicables à tous les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première en fois en circulation à partir du 1er juillet 2001, ainsi qu'à tous les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.

Article 5

A titre transitoire, les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, ainsi que les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation, devront être au moins munis de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression, tels que décrits aux paragraphes 6.3.1.3 et 6.3.6 du règlement n° 67 susvisé, et répondant aux prescriptions techniques de ce règlement en ce qui concerne leur construction, leur comportement au feu sur le réservoir pour lequel ils sont destinés et leur installation sur le véhicule.

Article 7

Si la transformation d'un véhicule afin qu'il puisse fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés ne le rend pas conforme à un type réceptionné, le véhicule transformé doit subir une réception à titre isolé. Dans ce cas, l'installateur GPL qui a réalisé la transformation doit garantir sous sa responsabilité la conformité de l'installation aux prescriptions techniques du présent arrêté.

A cet effet, il doit fournir au propriétaire du véhicule transformé un certificat de montage conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui sera par la suite conservé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le dossier de réception à titre isolé du véhicule.

Article 8

L'installateur GPL doit, avant de conclure, le cas échéant, le contrat, informer le propriétaire de l'obligation de faire réceptionner son véhicule par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement lorsque la transformation sera effectuée.A l'issue de la transformation, l'installateur GPL devra fournir au propriétaire, en complément du certificat de montage visé à l'article précédent, la totalité des documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de réception à titre isolé (les documents effectivement délivrés devront être indiqués dans le certificat de montage).

Article 9

La vérification de la conformité du véhicule transformé est à la charge du demandeur.

Article 10

L'arrêté du 15 janvier 1985 susvisé est abrogé.

Article 11

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 août 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628442

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