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Texte réglementaire

Décret n°99-750 du 26 août 1999

Numéro
99-750
Date du texte
26 août 1999
Articles
4
Article 1

Les chefs de subdivision régis par le décret du 24 février 1995 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 20 points d'indice majoré, versée mensuellement.

Article 2

Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

Article 3

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-750 du 26 août 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628465

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