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Texte réglementaire

Décret n°99-767 du 1 septembre 1999

Numéro
99-767
Date du texte
1 septembre 1999
Articles
4
Article 1

Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination des quantités de produits pétroliers et assimilés stockés dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 2

Les bacs et réservoirs de stockage doivent être munis de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le recensement des stocks. Ces dispositifs sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 3

Les résultats du recensement des stocks effectué par le service des douanes donnent lieu à la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés.

Lorsque ce recensement a pour but de contrôler les déclarations trimestrielles de stocks en entrepôt, la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés s'effectue dans les conditions fixées par les décrets du 13 septembre 1993 modifié et du 20 mai 2005 modifié susvisés.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-767 du 1 septembre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628486

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