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Texte réglementaire

Décret n°99-800 du 15 septembre 1999

Numéro
99-800
Date du texte
15 septembre 1999
Articles
2
Article 1

Jusqu'au 31 décembre 2001, dans les collectivités et établissements publics d'emploi où l'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe est égal ou supérieur à celui résultant de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, peuvent être nommés au grade de lieutenant hors classe les lieutenants de 1re classe remplissant les conditions énoncées au premier alinéa de l'article susmentionné pour être promus au grade de lieutenant hors classe, et qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions suivantes :

- chef de centre de secours principal ou de centre de secours tels que définis à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ;

- chef de centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, chef de centre de traitement de l'alerte tels que définis par le décret du 26 décembre 1997 susvisé.

Article 2

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-800 du 15 septembre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628526

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