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Texte réglementaire

Décret n°99-854 du 4 octobre 1999

Numéro
99-854
Date du texte
4 octobre 1999
Articles
7
Article 1

Les élèves des instituts régionaux d'administration peuvent recevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.

Article 2

Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les élèves des instituts régionaux d'administration peuvent recevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 3

Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, les élèves des instituts régionaux d'administration issus du concours interne et du troisième concours peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle.

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Par référence au taux de base arrêté en application du décret précité, il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 bis

I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur formation, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élèves des instituts régionaux d'administration.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration. Lorsque cela est plus favorable, cette appréciation a lieu à la date de nomination en qualité d'élève.

II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 1er à 3.

III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le cumul des montants de la rémunération indiciaire perçue par l'agent en qualité d'élève et des indemnités prévues aux articles 1er à 3.

IV.-Pour l'application du II et III, sont exclus du montant des éléments rémunération perçus par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :

1° Les indemnités représentatives de frais :

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité d'élèves, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

Article 5

Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération est suspendu lorsque l'élève se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité dans les instituts régionaux d'administration.

En aucun cas le nombre de mensualités de l'indemnité de formation, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er septembre 1999.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-854 du 4 octobre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628600

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