Les opérateurs qui, à la date de publication du présent décret, sont inscrits sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications mettent leur offre technique et tarifaire d'interconnexion en conformité aux dispositions de l'article 1er avant le 1er janvier 2000.
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Texte réglementaire
Décret n°99-922 du 27 octobre 1999
Article 2
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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