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Texte réglementaire

Décret n°99-965 du 26 novembre 1999

Numéro
99-965
Date du texte
26 novembre 1999
Articles
6
Article 1

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Cette indemnité peut également être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles qui ont été recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé puis intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale en application des articles 30 et 33 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Article 2

Lorsque, dans le corps des instituteurs, les intéressés percevaient l'indemnité représentative de logement ou le supplément communal en application respectivement des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés, l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er du présent décret est égale, le cas échéant, à la date d'effet de la nomination en qualité de professeur des écoles, à la différence entre, d'une part, le montant du traitement net de retenue pour pension afférent à l'échelon détenu dans l'ancien corps augmenté du montant de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal dont ils bénéficiaient à cette date et, d'autre part, le montant du traitement net de retenue pour pension afférent à l'échelon auquel ils sont reclassés dans le corps des professeurs des écoles.

Lorsque les intéressés étaient logés, l'indemnité différentielle est fixée selon les modalités définies à l'alinéa précédent, l'équivalent de l'indemnité représentative de logement étant alors calculé par référence au taux en vigueur dans la commune d'affectation ou de rattachement augmenté, le cas échéant, des majorations prévues par les articles 4 des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés.

Article 3

Le montant du traitement mentionné ci-dessus exclut les bonifications indiciaires perçues par les intéressés.

Toutefois, s'agissant des seuls instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, exercent effectivement les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret n° 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur, il est tenu compte, dans le calcul dudit traitement, de la bonification indiciaire qu'ils percevaient au titre des mêmes dispositions.

Article 4

Pour les instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est réduite du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés bénéficient ultérieurement dans leur nouveau corps en application des règles d'avancement fixées à l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Pour les instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, n'avaient pas atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est :

- d'une part, augmentée du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés auraient bénéficié dans leur corps d'origine en application des règles d'avancement fixées à l'article 1er du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié, sur la base de la durée de service retenue pour 50 % de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur ;

- et, d'autre part, réduite du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés bénéficient ultérieurement dans leur nouveau corps en application des règles statutaires d'avancement.

Pour les agents mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, il est en outre tenu compte, à l'occasion de chaque promotion d'échelon dont ils bénéficient dans leur nouveau corps et, le cas échéant, à l'occasion de chaque promotion d'échelon dont ils auraient bénéficié dans leur corps d'origine dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, de l'augmentation du taux de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal intervenue depuis la date d'effet de leur nomination en qualité de professeur des écoles.

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations dans le corps des professeurs des écoles prenant effet à compter du 1er septembre 1999 .

L'indemnité différentielle peut-être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret aux professeurs des écoles de Mayotte recrutés par concours externe en application du chapitre II du décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles.

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-965 du 26 novembre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628739

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