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Texte réglementaire

Décret n°99-974 du 23 novembre 1999

Numéro
99-974
Date du texte
23 novembre 1999
Articles
4
Article 1

A compter de la constitution des sociétés locales d'épargne et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance émet, pour le compte des sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, un document annuel unique d'information des souscripteurs disponible gratuitement à son siège et dans chaque agence.

Ce document d'information précise le contenu et les modalités d'émission des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance, ainsi que leur niveau de participation au capital de cette caisse. Il contient les renseignements nécessaires pour apprécier la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance.

Article 2

Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.

Article 3

Le premier document d'information établi en 1999 par chaque caisse d'épargne et de prévoyance présente les comptes annuels des exercices 1996, 1997 et 1998.

Le document d'information est mis à jour chaque année pendant la période visée à l'article 1er, au moment de la clôture des comptes annuels de la caisse d'épargne et de prévoyance. Cette mise à jour porte notamment sur l'évolution de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne, ainsi que sur les éléments comptables et juridiques qui ont été modifiés depuis la publication du dernier document d'information.

Si des modifications interviennent en cours d'année dans les conditions d'émission des parts sociales des sociétés locales d'épargne, et en toute hypothèse après l'approbation des comptes semestriels, la caisse d'épargne et de prévoyance concernée établit un document complémentaire de mise à jour qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de la Commission des opérations de bourse.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-974 du 23 novembre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628744

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