Pour les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle au 31 décembre 1999 et relevant à compter du 1er janvier 2000 des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 380-5 ne s'appliquent qu'à compter de l'appel de cotisations du 1er octobre 2000. Toutefois, pour les personnes qui effectuent une déclaration de ressources avant cette date, la cotisation visée à l'article L. 380-2 est calculée sur la base de l'assiette déclarée.
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Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article D. 741-15 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle afférent à l'exercice 1999.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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