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Texte réglementaire

Arrêté du 8 décembre 1999

Numéro
Date du texte
8 décembre 1999
Articles
6
Article 1

Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

- des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ;

- des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur.

Article 2

La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.

La réception communautaire (CE) d'un type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, destiné à être monté sur les véhicules à moteur définis à l'article 1er du présent arrêté, est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.

Article 3

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry Cedex, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/33/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE susvisée.

Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.

Article 4

A partir du 1er juillet 2000, la réception communautaire (CE) ne peut être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi qu'à tout type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée destiné à être monté sur ces véhicules, si les exigences de la directive 93/33/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE, ne sont pas respectées.

Article 5

L'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou à trois roues est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Article 6

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 décembre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628798

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