Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, les greffes des tribunaux judiciaires, les greffes des tribunaux de première instance et, à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés, pour la tenue des registres prévus par les articles 515-3 et 515-7 du code civil, à enregistrer et à conserver des données à caractère personnel qui, étant susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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Décret n°99-1091 du 21 décembre 1999
Les données à caractère personnel mentionnées par l'article 1er peuvent être enregistrées et conservées dans un fichier, mis en oeuvre dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou de leurs obligations légales et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
- par les personnes, autorités, services ou organismes énumérés aux 2° à 9° du I ainsi qu'au 2° du II de l'article 5 du décret du 21 décembre 1999 susvisé ;
- par les personnes, autorités, services ou organismes auxquels les partenaires d'un pacte civil de solidarité auraient communiqué ces données pour faire valoir les droits ou avantages qui sont attachés à cette convention.
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées à l'article 1er.
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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