Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé comme suit :
- à 0,18 % au titre de l'année 1999 de la masse salariale telle que définie à son article 1er ;
- à 0,20 % à compter de l'année 2000 de cette même masse salariale.