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Texte réglementaire

Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999

Numéro
99-1177
Date du texte
30 décembre 1999
Articles
3
Article 2

Dispositions transitoires. - I. - Les sommes restant dues au titre de l'année 1999 sont versées conformément aux dispositions des articles 4 à 8 du décret du 18 janvier 1988 susvisé.

II. - Pour les consultations effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale au cours de l'année 2000, la dotation est fixée conformément aux dispositions des articles D. 174-15 à D. 174-18 de ce code avant la fin du deuxième trimestre de l'année. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire d'assurance maladie verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un quart du total des sommes versées au titre de 1999.

Article 3

Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 18 janvier 1988 susvisé sont abrogés.

Article 4

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628936

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