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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 1999

Numéro
Date du texte
13 décembre 1999
Articles
57
Article 1

Le présent arrêté fixe les formations des sapeurs-pompiers volontaires en termes de contenu, de déroulement et de validation.

Article 51

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les actions de formation prévues peuvent être organisées sous forme de modules eux-mêmes décomposés en unités de valeur.

Le contenu et la durée indicative des unités de valeur de formation sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques, diffusés aux services d'incendie et de secours par la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Article 3

Les actions de formation sont dispensées soit :

- à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) au sein de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;

- par les écoles ou universités agréées ;

- par les écoles départementales d'incendie et de secours ;

- par toute structure de formation agréée par le ministère de l'intérieur pour un niveau ou des modules particuliers ;

- au sein des services publics, des entreprises concourant aux missions de sécurité civile et des corps de sapeurs-pompiers.

Article 4

Des contrôles des connaissances et des évaluations des aptitudes pouvant comporter, le cas échéant, des épreuves physiques et sportives sanctionnent les actions de formation.

Article 5

L'acquisition d'un module est subordonnée à la réussite à toutes les unités de valeur le composant.

Le stagiaire ayant échoué aux épreuves de rattrapage peut être autorisé à représenter, dans les trois ans suivant cet échec, les unités de valeur du module qu'il n'a pas validées sans avoir à représenter celles qu'il a déjà réussies.

Cette durée est ramenée à la périodicité des recyclages lorsque ceux-ci sont prévus.

Article 6

Le stagiaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité de suivre, pour une raison de force majeure, l'action de formation dans laquelle il était inscrit ou de participer dans son intégralité aux contrôles des connaissances et des aptitudes prévu peut être autorisé, sur proposition de son autorité territoriale d'emploi, par la direction de l'école ou par l'organisme de formation, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à un contrôle.

Article 7

Les formations initiales et les formations conduisant à un avancement de grade donnent lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation.

Article 8

Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes, après évaluation par leur autorité d'emploi.

Article 9

Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et les missions prévues à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 susvisé, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, avant tout engagement opérationnel, une formation initiale définie en fonction de la nature des opérations et des moyens à mettre en oeuvre.

Durant leur formation initiale, les sapeurs-pompiers peuvent participer aux opérations sous l'autorité d'un tuteur.

Organisées à l'initiative des services d'incendie et de secours d'affectation des sapeurs-pompiers, des formations complémentaires permettent de prendre en compte des risques locaux.

Article 10

La formation initiale permet l'acquisition d'une aptitude à l'intervention dans les domaines :

- des secours à personnes ;

- de la lutte contre les incendies ;

- de la protection des biens et de l'environnement.

Elle comprend une information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

Article 11

L'acquisition des aptitudes dans l'un des domaines définis à l'article 9 permet au sapeur-pompier de participer aux missions correspondantes.

Article 12

Le programme de la formation initiale de sapeur-pompier de 2e classe comprend les modules et les unités de valeur suivants :

Une information relative au cadre dans lequel le sapeur est amené à intervenir ;

Un module secours à personnes :

- unité de valeur : secours à personnes.

Un module incendie :

- unités de valeur :

- incendie ;

- gestion opérationnelle et commandement ;

- techniques opérationnelles.

Un module protection des biens et de l'environnement :

- unité de valeur : interventions diverses.

Ces unités sont définies en annexe I.

Article 13

Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours la formation initiale des sapeurs-pompiers de son département.

Article 14

Chaque service départemental d'incendie et de secours est tenu de diffuser, auprès du chef d'état-major de sécurité civile de sa zone de rattachement, un état prévisionnel de formation initiale des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires.

Article 15

Le programme de la formation initiale de lieutenant comprend les modules suivants :

a) Module pratique de compréhension des emplois tenus par les sapeurs et sous-officiers : dix jours dans un centre d'incendie et de secours mixte ou professionnel ;

b) Module d'observation des pratiques départementales : cinq jours au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ;

c) Module d'information zonale : un jour dans un EMZ ;

d) Module théorie chef de groupe : cinq jours à l'ENSOSP ;

e) Module pratique chef de groupe : dix jours dans une école ou un service chargé de mission par l'ENSOSP ;

f) Module fonctionnel : cinq jours à l'ENSOSP.

L'organisation des modules prévue en a et b est à la charge du SDIS d'emploi du stagiaire.

L'organisation du module prévu en c est de la responsabilité de l'EMZ d'appartenance du SDIS du stagiaire.

L'organisation des modules prévus en d, e et f est à la charge de l'ENSOSP.

Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés du module de compréhension des emplois prévu en a.

Les adjudants sont de plus dispensés des modules prévus en d et e.

Article 16

Pendant leur formation initiale, les lieutenants font l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.

Article 17

Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention " lieutenant volontaire ", présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Article 18

L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.

Article 19

Le programme de la formation de l'expert comprend le module d'observation des pratiques départementales de cinq jours dispensé au sein d'un service départemental d'incendie et de secours.

Article 20

Le programme de la formation initiale de médecin capitaine comprend les modules suivants :

a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;

b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;

c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions :

trois jours à l'ENSOSP ;

d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;

e) Module universitaire de médecine d'urgence : cinq jours ;

f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;

g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.

Les médecins titulaires du monitorat des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés du module formation aux premiers secours.

Les médecins titulaires de la spécialité de médecine du travail peuvent être dispensés pour partie du module santé publique.

L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et de médecine d'urgence appliquées aux services départementaux d'incendie et de secours.

La formation initiale de médecin capitaine est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, le diplôme interuniversitaire et le module de l'ENSOSP et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.

Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention " médecin capitaine sapeur-pompier volontaire ".

Article 21

Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention " médecin capitaine sapeur-pompier volontaire ", présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins trois médecins sapeurs-pompiers.

Article 22

L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de médecin sapeur-pompier volontaire.

Article 23

Le programme de la formation initiale de pharmacien capitaine comprend les modules suivants :

a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;

b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;

c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions :

trois jours à l'ENSOSP ;

d) Module universitaire de risques technologiques : trois jours pour l'aspect physico-chimique et trois jours pour l'aspect environnement et population ;

e) Module de santé : cinq jours pour l'aspect pharmacologique, toxicologique et pour l'hygiène et la santé ;

f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;

g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.

Les pharmaciens titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés du module de formation aux premiers secours.

L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de pharmacie appliqué aux services départementaux d'incendie et de secours.

La formation initiale de pharmacien capitaine est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, le diplôme interuniversitaire et le module de l'ENSOSP et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.

Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention " pharmacien capitaine sapeur-pompier volontaire ".

Article 24

Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention " pharmacien capitaine sapeur-pompier volontaire ", présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins un médecin sapeur-pompier et deux pharmaciens sapeurs-pompiers.

Article 25

L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de pharmacien sapeur-pompier volontaire.

Article 26

Le programme de la formation initiale de vétérinaire capitaine comprend les modules suivants :

a) Module d'observation : un jour au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ;

b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;

c) Module de connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;

d) Module relatif à l'activité du vétérinaire dans le cadre des services d'incendie et de secours : trois jours ;

e) Un module relatif à l'acquisition des techniques opérationnelles des vétérinaires : trois jours en école spécialisée ;

f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service d'incendie et de secours d'affectation ;

g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.

Les vétérinaires titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés du module de formation aux premiers secours.

La formation initiale de vétérinaire capitaine est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, l'ensemble des modules et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.

Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention " vétérinaire capitaine sapeur-pompier volontaire ".

Article 27

Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention " vétérinaire capitaine sapeur-pompier volontaire ", présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins trois vétérinaires sapeurs-pompiers.

Article 28

L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de vétérinaire sapeur-pompier volontaire.

Article 29

Le programme de la formation initiale d'infirmier comprend les modules suivants :

a) Module d'observation : 1 jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;

b) Module de certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe : trois jours en école chargée de mission ;

c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours médical et des plans de secours :

trois jours à l'ENSOSP ;

d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;

e) Module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ;

f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;

g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.

La formation initiale d'infirmier est validée lorsque le candidat a, d'une part, acquis l'ensemble des modules et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.

Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention " infirmier sapeur-pompier volontaire ".

L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et soins d'urgence appliqués aux services départementaux d'incendie et de secours.

Article 30

Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention " infirmier sapeur-pompier volontaire ", présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins un médecin et deux infirmiers sapeurs-pompiers.

Article 31

L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité d'infirmier sapeur-pompier volontaire.

Article 32

Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 424-2 du code général des collectivités territoriales, encadrer les personnels et diriger des opérations, les sapeurs-pompiers, sur proposition de leur autorité d'emploi, reçoivent, avant nomination et prise de fonction, une formation de perfectionnement.

Sont concernés :

a) Les caporaux, sergents, adjudants ;

b) Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels ;

c) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires des grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel ;

d) Les infirmiers-chefs et les infirmiers majors.

Article 33

Les personnels visés au a qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leur grade reçoivent une attestation délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 34

Les personnels visés aux b, c et d qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leurs grade et fonction reçoivent une attestation délivrée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Article 35

Les prérequis permettant d'accéder à la formation de caporal sont acquis lors de la formation continue de sapeur-pompier volontaire ou dans les conditions précisées à l'article 7 et comprennent les modules suivants :

Un module incendie ;

Un module secours à personnes.

Ces modules sont précisés en annexe II.

Article 36

La formation de caporal comprend les modules suivants :

Un module protection des biens et de l'environnement ;

Un module incendie ;

Un module secours à personnes.

Ces modules sont précisés en annexe II.

Article 37

L'acquisition des aptitudes dans l'un des domaines définis à l'article 35 permet l'engagement du caporal de sapeur-pompier sur des missions correspondantes.

Article 38

La formation de sergent comprend les modules suivants :

Un module secours à personnes ;

Un module incendie ;

Un module cadre administratif et management.

Ces modules sont précisés en annexe III.

Article 39

La formation d'adjudant comprend les modules suivants :

Un module incendie :

- unités de valeur :

- gestion opérationnelle de commandement ;

- techniques opérationnelles.

Un module pratique de commandement opérationnel.

Ces modules sont précisés en annexe IV.

Article 40

Le programme de la formation de capitaine comprend les modules suivants :

a) Module théorie chef de colonne : cinq jours à l'ENSOSP ;

b) Module pratique chef de colonne : dix jours dans une école ou un service chargé de mission par l'ENSOSP ;

c) Module fonctionnel : cinq jours à l'ENSOSP.

Article 41

Les capitaines stagiaires font l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.

Article 42

Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention " capitaine volontaire ", présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Article 43

L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de colonne.

Article 44

Les commandants, lieutenants-colonels, colonels, infirmiers-chefs et infirmiers majors, peuvent accéder aux modules d'adaptation à l'emploi des sapeurs-pompiers professionnels de même grade.

Article 45

Les personnels visés à l'article 44 font l'objet avant nomination dans le grade d'une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent.

Article 46

Les sapeurs-pompiers accèdent aux formations de spécialité en fonction des prérequis définis pour chacune d'entre elles par les textes qui les réglementent.

Article 47

Les titres et les aptitudes acquises au cours de spécialités ne modifient en rien l'ordonnancement hiérarchique.

Article 48

Les sapeurs-pompiers volontaires nommés dans un grade avant la date d'application du présent arrêté sont réputés détenir les unités de valeur de formation qui se rattachent à ce grade. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux unités de valeur de formation comportant un diplôme national de secourisme.

Article 48-1

Par dérogation aux dispositions des articles 20 à 31 de l'arrêté du 13 décembre 1999 précité, les unités de valeur de formation des médecins capitaines, pharmaciens capitaines, vétérinaires capitaines et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels, sur proposition d'une commission de validation.

Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie de la formation initiale. Au vu des validations reconnues par cette commission, le ministre chargé de la sécurité civile arrête la liste des bénéficiaires qui est ensuite communiquée au directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en vue de la délivrance du diplôme conférant aux titulaires la capacité à exercer leurs fonctions.

57 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 décembre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005628997

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