Sous réserve de la substitution des articles R. 741-36, R. 741-37 et R. 741-38 du code rural à la mention de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article 95 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé à la mention des inspecteurs du recouvrement, les dispositions des articles D. 241-13 à D. 241-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 du présent décret sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés à l'article L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-10, L. 751-1 du code rural.
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Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000
Pour l'application de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article au 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord, sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations les indications prévues à l'article D. 241-22 du même code avant le 1er avril 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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