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Texte réglementaire

Décret n°2000-103 du 8 février 2000

Numéro
2000-103
Date du texte
8 février 2000
Articles
5
Article 1

Le produit net de la taxe annuelle sur les logements vacants, versé à l'Agence nationale de l'habitat, est le montant des recettes effectives encaissées, hors frais d'assiette et de recouvrement et hors frais de dégrèvement et de non-valeur.

La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.

Article 2

Le produit net de la taxe est versé mensuellement à l'Agence nationale de l'habitat avant le dernier jour du mois qui suit le mois d'encaissement.

Article 3

Les sommes dégrevées ou admises en non-valeur par l'Etat sont comptabilisées au budget général.

Article 4

Les sommes indûment perçues à raison des dégrèvements prononcés font l'objet d'une demande de reversement auprès de l'Agence nationale de l'habitat au vu d'un titre de perception rendu exécutoire par le préfet ou par le directeur des services fiscaux.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-103 du 8 février 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629080

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