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Texte réglementaire

Décret n°2000-150 du 23 février 2000

Numéro
2000-150
Date du texte
23 février 2000
Articles
9
Article 1

I.-En application du deuxième alinéa du XV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est suspendu lorsque le volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

Le bénéfice de l'allégement est par ailleurs suspendu pour tout salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Toutefois, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales peut décider de ne pas suspendre l'allégement lorsque l'entreprise, ayant déposé ses offres à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , justifie de difficultés particulières de recrutement, de nature notamment à retarder la mise en place d'une nouvelle organisation du travail.

II.-La suspension du bénéfice de la majoration prévue au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doit être prononcée lorsque le volume des heures effectuées de manière régulière au-delà de 32 heures hebdomadaires ou 1 460 heures annuelles montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées par l'alinéa précité.

III.-Le bénéfice de l'allégement est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail ou dans le délai fixé par la convention ou l'accord, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 2

I. - La décision de suspension de l'allégement entraîne la perte de celui-ci, selon le cas, au titre du salarié, du service ou de l'établissement concernés par le manquement relevé.

Lorsqu'elle est notifiée sur le fondement du non-respect de l'engagement en termes d'embauche, elle s'applique à l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Dans tous les cas, la suspension de l'allégement prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise.

II. - Lorsque l'autorité administrative estime que l'employeur satisfait ses engagements, le droit à l'allégement lui est à nouveau ouvert.

Article 3

I. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé en l'absence de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l'allégement.

II. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de fausse déclaration ou d'omission de l'employeur tendant à obtenir le bénéfice dudit allégement.

III. - En application du second alinéa du XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le bénéfice de l'allégement est supprimé lorsque la convention ou l'accord collectif n'a pas été conclu, approuvé ou validé conformément aux dispositions des II, V, VI et VII dudit article. Il en va de même lorsque le document prévu au VIII de cet article n'a pas été approuvé par les salariés.

IV. - Le bénéfice de l'allégement est également supprimé, à l'issue du délai de douze mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque l'accord dénoncé, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, n'a pas été remplacé dans ce délai et que l'autorité administrative a constaté que la durée collective a dépassé les limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

Lorsque l'autorité administrative constate, à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent et en l'absence d'un nouvel accord, que la durée collective de travail ne dépasse pas les limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le droit à l'allégement est maintenu.

L'autorité administrative établit le rapport prévu au deuxième alinéa du XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée. Elle le transmet à l'employeur et à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui, même dans le cas où il décide le maintien de l'allégement, notifie sa décision à l'employeur.

Article 4

La suppression de l'allégement entraîne la perte de celui-ci à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée à l'employeur.

Toutefois, lorsque la suppression résulte du IV de l'article 3 ci-dessus, le droit à allégement est maintenu ou rouvert si, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, un nouvel accord est conclu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

Article 5

La suppression du bénéfice de l'allégement intervenue en application des I et II de l'article 3 ci-dessus comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser une somme correspondant au montant de l'allégement dont elle a indûment bénéficié.

Article 6

L'employeur reverse l'allégement indu à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, lorsque le reversement est décidé dans le cas prévu au I de l'article 3 ci-dessus, il n'est appliqué de majorations de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'allégement ni avant un délai de trente jours suivant sa notification.

En tout état de cause, les majorations de retard ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés mis à disposition, au titre de la période antérieure à la date à laquelle l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 241-23 du code de la sécurité sociale a été communiquée par l'entreprise utilisatrice.

Article 7

I. - Le rapport ou l'avis prévu au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est transmis à l'employeur par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, sauf dans le cas décrit au premier alinéa de ce XVI, où la transmission est assurée par l'autorité administrative.

L'organisme de recouvrement notifie à l'employeur la décision de suspension ou de suppression de l'allégement, assortie, le cas échéant, de la décision de reversement de l'allégement indu.

L'employeur est tenu d'informer les organisations syndicales ou les représentants du personnel signataires de l'accord de la décision de suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement.

II. - La décision de suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de cette information.

III. - Pour bénéficier de l'allégement à la suite d'une décision de suspension ou de suppression, l'employeur doit porter à la connaissance de l'autorité administrative les éléments justifiant qu'il satisfait aux conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allégement. Au vu de ces éléments, l'autorité administrative estime si ces conditions sont satisfaites et communique le rapport prévu au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Celui-ci notifie à l'employeur sa décision quant au bénéfice du droit à l'allégement. Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a été saisie, l'employeur est réputé satisfaire aux conditions auxquelles le bénéfice de l'allégement est subordonné. L'allégement prend effet au premier jour du mois au cours duquel soit la décision de l'organisme de recouvrement est intervenue, soit l'employeur est réputé satisfaire auxdites conditions.

IV. - L'autorité administrative mentionnée au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et aux I et III du présent article est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est ouvert en application du IX de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et qu'une convention a été conclue en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou des articles 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, l'autorité administrative est celle ayant signé ladite convention.

Article 8

L'employeur doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les documents relatifs à l'ouverture du droit au bénéfice de l'allégement ainsi que les documents prévus aux articles L. 611-9, L. 620-2 et D. 212-21 du code du travail ou, le cas échéant, ceux prévus par le décret du 28 septembre 1995 susvisé.

Article 9

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-150 du 23 février 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629132

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