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Texte réglementaire

Décret n°2000-164 du 23 février 2000

Numéro
2000-164
Date du texte
23 février 2000
Articles
10
Article 1

Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret tendant à garantir leur hygiène et à protéger les personnes contre certains risques d'incendie.

Article 2

Pour l'application du présent décret, indépendamment de leur état de produits neufs ou reconfectionnés, les articles de literie désignent les coussins, les traversins, les oreillers, les couettes, les édredons et les couvertures matelassées.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les coussins conçus pour être intégrés, de quelque manière que ce soit, dans un siège.

Article 3

Les articles de literie mentionnés à l'article 1er doivent satisfaire à l'exigence essentielle de non-allumabilité et, pour ceux qui comportent des plumes ou du duvet, à l'exigence essentielle d'hygiène.

La non-allumabilité consiste en une réaction limitée aux sources d'allumage auxquelles il est raisonnablement prévisible que le produit soit exposé de telle sorte que le feu ne puisse se transmettre à son environnement.

L'hygiène s'entend de l'élimination des risques liés à la présence d'éléments pathogènes.

Les performances atteintes pour satisfaire ces deux exigences doivent être conservées dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien.

Article 4

Les exigences fixées à l'article 3 sont présumées satisfaites pour les articles de literie répondant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Avoir passé avec succès le test d'allumabilité par une cigarette en combustion et, s'ils comportent des plumes ou du duvet, les essais de détermination de la turbidité d'un extrait aqueux, de mesure de l'indice d'oxygène et, le cas échéant, de détermination de l'état microbiologique prévus par les normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ;

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Les essais peuvent être pratiqués sur des modèles représentatifs de la forme la plus sensible de la gamme technique des produits finis qui seront mis sur le marché ou sur des éprouvettes présentant le même comportement.

Article 5

Les articles de literie portent, soit sur le produit lui-même, soit sur son emballage, soit sur un document d'accompagnement, une mention de manière visible, lisible et indélébile indiquant le nom ou la raison sociale du responsable de la mise sur le marché national.

Chaque article de literie doit être accompagné des modalités d'entretien recommandées pour conserver au produit ses caractéristiques initiales.

Article 6

Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

- une description du modèle, ou de l'éprouvette correspondante, comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;

- selon le mode de preuve choisi en application de l'article 4, soit les rapports de tests ou d'essais prévus par les normes comme indiqué au 1° de l'article 4, soit le certificat de conformité et les rapports d'essais délivrés par un organisme accrédité comme indiqué au 2° de l'article 4.

Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

Article 7

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

a) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne portent pas les mentions ou ne sont pas accompagnées des modalités d'entretien prévues à l'article 5 ;

b) Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 6.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 7-1

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des articles de literie légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Article 8

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Les articles de literie fabriqués ou importés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pourront être commercialisés pendant une durée de six mois après cette date.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-164 du 23 février 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629146

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