Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires.
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Décret n°2000-194 du 3 mars 2000
Cette indemnité est attribuée sur décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 397. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la date de l'accomplissement des services supplémentaires.
Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s'applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les indemnités pour services supplémentaires allouées aux fonctionnaires actifs de la police nationale sont exclusives de toute indemnité de même nature.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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