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Texte réglementaire

Décret n°2000-238 du 10 mars 2000

Numéro
2000-238
Date du texte
10 mars 2000
Articles
6
Article 1

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 80,02 F au 1er janvier 1999.

Article 2

En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1998 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,09 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

Article 3

En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,112 % à compter du 1er janvier 1999.

Article 4

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 80,62 F au 1er avril 1999.

Article 5

En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,75 % à compter du 1er avril 1999.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-238 du 10 mars 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629208

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