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Texte réglementaire

Décret n°2000-239 du 13 mars 2000

Numéro
2000-239
Date du texte
13 mars 2000
Articles
7
Article 1

Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition.

La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

Article 2

La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent.

Le mode de calcul du montant individuel théorique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

Article 3

Le montant individuel de la prime spéciale prévue à l'article 1er du présent décret peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent. Lorsque ce montant est modulé à la hausse, il ne peut excéder le double du montant individuel théorique.

Article 4

La prime spéciale instituée par le présent décret ne peut être perçue par les agents pouvant bénéficier soit de l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité spéciale de fonctions instituée par le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité de résidence à l'étranger instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 5

Les agents qui, bénéficiant de la prime spéciale instituée par le présent décret, viennent à accéder à un corps visé à l'article 1er du présent décret conservent le bénéfice du montant individuel théorique afférent à leur situation d'origine tant que le montant individuel théorique afférent à leur nouvelle situation est inférieur à celui-ci.

Toutefois, l'affectation de l'agent n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison entre les montants individuels théoriques mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 6

Les fonctionnaires et les agents employés en contrat à durée indéterminée qui percevaient des honoraires dans les conditions fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et qui sont exclus du bénéfice de la prime spéciale instituée par le présent décret peuvent, tant que les conditions qui avaient suscité ce bénéfice restent remplies, percevoir un montant équivalent à la rémunération qui leur était versée à ce titre.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-239 du 13 mars 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629209

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