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Texte réglementaire

Décret n°2000-251 du 16 mars 2000

Numéro
2000-251
Date du texte
16 mars 2000
Articles
8
Article 1

Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après pour financer :

- le report, au-delà du 31 décembre 2001, de la réalisation des coupes de bois déjà vendues en 1999 ;

- le report, au-delà du 31 décembre 2001, des ventes de coupes de bois prévues en 2000 et 2001, notamment par le document d'aménagement forestier.

Article 2

Peuvent bénéficier de ces prêts les communes et les établissements publics de coopération intercommunale propriétaires de forêts.

Article 3

La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel sont situées les parcelles concernées d'un certificat attestant de l'engagement du demandeur soit de reporter au-delà du 31 décembre 2001 la réalisation des coupes de bois déjà vendues en 1999, soit de reporter au-delà du 31 décembre 2001 les ventes de coupes de bois prévues en 2000 ou 2001 notamment par le document d'aménagement forestier. Ce certificat fixe également le montant maximum de prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat.

Ce certificat est établi après avis d'une commission départementale présidée par le préfet du département ou son représentant associant le trésorier-payeur général ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant et, à titre d'expert, le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant. Un arrêté du préfet de département désigne les membres de la commission départementale.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

A l'appui de leur demande, les bénéficiaires visés à l'article 2 fournissent le contrat de vente pour 1999 ainsi que tout document contractuel signé avec l'acheteur justifiant du report des ventes.

Article 5

Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % pour une durée maximale de deux ans, incluant le cas échéant un différé d'amortissement de un an.

Ils sont destinés au financement du besoin de trésorerie.

Article 6

A l'appui de leur demande, les bénéficiaires visés à l'article 2 fournissent une délibération par laquelle ils s'engagent à reporter les coupes de bois.

Article 7

Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 %. La durée maximale est de cinq ans incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de deux ans.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-251 du 16 mars 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629222

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