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Texte réglementaire

Décret n°2000-254 du 20 mars 2000

Numéro
2000-254
Date du texte
20 mars 2000
Articles
5
Article 1

Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui ont exercé, dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les fonctions énumérées ci-après :

- chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé ;

- assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux ;

- attaché associé des hôpitaux publics ;

- interne ou faisant fonction d'interne.

Article 2

Pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous, selon les modalités suivantes :

I. - Les fonctions de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination.

II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.

III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises en compte, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées par le contrat administratif de recrutement.

La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations, dans les conditions d'équivalence suivantes :

- permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;

- permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.

IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli.

Article 3

La nature des pièces justificatives à produire par le candidat, attestant les conditions d'exercice, de fonction ou de situation mentionnées ci-dessus, ainsi que les diplômes exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

Article 4

Le décret n° 97-769 du 30 juillet 1997 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.

Article 5

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-254 du 20 mars 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629229

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