Les personnels de l'Ecole nationale des métiers du bâtiment de Felletin qui remplissent les conditions fixées par l'article 130 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée peuvent, s'ils satisfont aux exigences de l'article 5, ou le cas échéant de l'article 5 bis, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans un des corps de fonctionnaires mentionnés au présent décret.
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Décret n°2000-263 du 17 mars 2000
L'intégration dans un corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite à un examen professionnel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil prévu à l'article 3 du présent décret, le programme, le contenu et les règles d'organisation générale de cet examen professionnel.
Les personnels ayant satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire, à compter du 1er janvier 1998, conformément au tableau de correspondance ci-après :
FONCTIONS
exercées
TITRES
ou diplômes requis
CORPS
d'intégration
Tâches administratives
d'application (rédaction,
gestion, comptabilité).
Titres ou diplômes requis pour se
présenter au concours externe de
recrutement du corps d'intégration.
Secrétaire d'administration
scolaire et universitaire.
Tâches administratives
d'exécution comportant la
connaissance et l'application de
règlements administratifs.
Adjoint administratif des
services déconcentrés de
l'éducation nationale.
Fonctions mentionnées à
l'article 37 du décret du
14 mai 1991 susvisé.
Titres ou diplômes requis pour se
présenter au concours externe de
recrutement du corps d'intégration.
Maître ouvrier des
établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale.
Fonctions mentionnées à
l'article 19 du décret du
14 mai 1991 susvisé.
Titres ou diplômes requis pour se
présenter au concours externe de
recrutement du corps d'intégration.
Ouvrier professionnel des
établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale.
Fonctions d'entretien, de
service ou d'accueil.
Ouvrier d'entretien et d'accueil des
établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale.
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps.
Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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