Pour l'année 2000, la partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 et constatée au 31 décembre 1999, d'un organisme collecteur paritaire attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, au plus tard un mois après la publication du présent décret.
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Décret n°2000-364 du 26 avril 2000
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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