Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs peut être attribuée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse participant à un séjour d'activités sportives et de loisirs de jeunes relevant d'une mesure éducative les confiant à un service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse. L'indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs couvre l'hébergement et la restauration des personnels ainsi que toutes sujétions et responsabilités directement liées au séjour.
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Décret n°2000-379 du 28 avril 2000
Pour ouvrir droit à cette indemnité, les séjours doivent entraîner une absence des personnels du territoire de leur résidence administrative d'une durée minimale de deux jours consécutifs.
Le montant de cette indemnité est égal au produit de la durée du séjour par un taux fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget.
La durée du séjour à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est égale au nombre de nuits passées hors du territoire de la résidence administrative de l'agent.
L'indemnité visée à l'article 1er est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2000-379 du 28 avril 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629343
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