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Texte réglementaire

Décret n°2000-407 du 10 mai 2000

Numéro
2000-407
Date du texte
10 mai 2000
Articles
6
Article 1

Les collaborateurs extérieurs auxquels l'Ecole nationale de la santé publique fait appel sont rémunérés, dans les conditions fixées par le décret, pour assurer les activités et travaux mentionnés ci-dessous :

- les activités d'enseignements assurées par des collaborateurs extérieurs ayant par ailleurs la qualité d'agent public, par dérogation aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé, et lorsque les plafonds prévus à l'article 6 dudit décret sont dépassés ;

- les travaux de recherche confiés à des collaborateurs extérieurs ayant par ailleurs la qualité d'agent public.

Article 2

Les collaborateurs extérieurs visés à l'article précédent bénéficient d'un contrat de travail à temps incomplet.

Une même personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat pour une même période. Toutefois, le contrat peut concerner à la fois des activités d'enseignement et de recherche.

L'exécution du contrat donne lieu à une rémunération dont le montant est fixé par arrêté conjoint de la ministre chargée de l'emploi et de la solidarité, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 3

La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.

Article 4

Les contrats prévus à l'article 2 ci-dessus précisent :

- le type d'enseignement et de recherche ;

- la discipline concernée ;

- la durée de l'activité d'enseignement ou de recherche ;

- les tâches éventuellement liées à l'activité d'enseignement ou de recherche qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques, la participation au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement ;

- le montant de la rémunération due en exécution du contrat.

Article 5

Les personnes mentionnées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-407 du 10 mai 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629379

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