法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000

Numéro
2000-516
Date du texte
15 juin 2000
Articles
9
Article 20

II. - L'article 116-1 du même code est abrogé.

Article 68

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 82

VI. - L'article 215-1 du même code est abrogé.

Article 89

II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

Article 99

II. - L'article 39 ter de la même loi est abrogé.

Article 103

Le conventionnement est de droit pour les associations d'aide aux victimes, reconnues d'utilité publique.

Article 121

Les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale sont abrogés.

Article 131

I. - L'article 104 du même code est abrogé.

Article 140

Les dispositions des sections 1, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 1er, des sections 2 et 3 du chapitre II et des chapitres III et V du titre Ier et celles du II de l'article 96 et des articles 104, 109, 116, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136 et 137 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 81 ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2, les affaires renvoyées devant une cour d'assises après cassation et audiencées après le 1er janvier 2001 seront jugées par une cour d'assises composée de neuf jurés et statuant en premier ressort.

Du 1er janvier 2001 jusqu'au 16 juin 2001, la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 125, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le juge de l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix jours à compter de sa notification. "

Jusqu'au 1er janvier 2001, le président du tribunal de grande instance excerce les compétences que l'article 44 confie au juge des libertés et de la détention.

Toutefois, les dispositions des articles 14 et 77 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 85 de la présente loi, est ainsi rédigé : " Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. "

Les dispositions de l'article 49 entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en application du second alinéa de l'article 137-1, les fonctions visées par l'article 49.

Article 141

Un an après l'entrée en vigueur de l'article 14, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan de la première année d'expérimentation du dispositif afin de préciser les modalités de l'élargissement de cet enregistrement aux majeurs.

Article 142

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629512

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com