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Texte réglementaire

Décret n°2000-564 du 16 juin 2000

Numéro
2000-564
Date du texte
16 juin 2000
Articles
7
Article 27

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 11

L'armateur ou son représentant établit et tient à jour une liste des marins employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin des gens de mer.

Tout marin a accès aux informations qui le concernent personnellement.

Article 13

Un arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins des gens de mer doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale des marins.

Article 14

Pour chaque marin exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.

Article 15

Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.

Si le marin cesse son activité maritime pour exercer une activité dans un autre secteur, le médecin des gens de mer adresse le dossier au médecin inspecteur du travail qui, à la demande du salarié, le transmet au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

Après le départ à la retraite du marin, son dossier médical est conservé par le médecin des gens de mer compétent pour la dernière entreprise d'armement maritime fréquentée.

Article 16

Une attestation d'exposition est remplie par l'armateur ou son représentant et le médecin des gens de mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'entreprise d'armement maritime.

Article 26

En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.

Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-564 du 16 juin 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629549

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