Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2000-572 du 26 juin 2000
Le corps des syndics des gens de mer est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de syndic des gens de mer principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de syndic des gens de mer principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.
Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
1° Spécialité navigation et sécurité :
a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;
b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;
2° Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :
a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;
b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.
Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "
Les syndics des gens de mer, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
Lorsque l'un des conseils médicaux du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
Le détachement d'un fonctionnaire dans cette spécialité est soumis au même contrôle dans les mêmes conditions. En cas d'inaptitude constatée pendant le détachement, le premier alinéa du II peut s'appliquer au fonctionnaire détaché. A défaut, il est mis fin au détachement.
Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité.
Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les syndics des gens de mer principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 12 du présent décret.
Ces recrutements sont opérés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4.
Les syndics principaux de 2e classe des gens de mer sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.
Il est également procédé à ce contrôle :
1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
2° Après toute hospitalisation ;
3° Après tout accident de service ;
4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.
L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.
Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.
Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est accompagné afin d'être reclassé dans la spécialité droit social et administration des affaires maritimes.
Citer ce texte
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