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Texte réglementaire

Décret n°2000-609 du 29 juin 2000

Numéro
2000-609
Date du texte
29 juin 2000
Articles
3
Article 9

A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives régionales dont les membres ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret.

Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration. La lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître au demandeur de licence, en application de l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui fait l'objet de la demande jusqu'à la notification de la décision du préfet ou jusqu'à l'intervention de la décision implicite prévue au deuxième alinéa de l'article 3.

Article 11

Le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles est abrogé.

Article 12

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005629603

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