Il est interdit de détenir en vue de la vente, ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit des produits dont l'étiquetage comporte une indication géographique dont l'utilisation est prohibée dans les conditions prévues aux articles ci-après.
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Décret n°2000-615 du 28 juin 2000
L'interdiction prévue à l'article 1er concerne les produits qui n'ont pas été reconnus comme étant susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée selon les modalités prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime et qui sont, par leur nature, comparables aux produits dont la dénomination est transmise en vue de son enregistrement à la Commission des Communautés européennes, en tant qu'indication géographique protégée ou en vue de la modification de cette indication.
L'utilisation de l'indication géographique mentionnée à l'article 1er est interdite dans l'étiquetage, la présentation commerciale des produits, les factures et les documents de toute nature.
L'interdiction prévue à l'article 1er doit faire l'objet, au préalable, d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture. Cet arrêté cesse d'être en vigueur au jour de la publication de l'enregistrement de la dénomination par la Commission des Communautés européennes. En cas de refus d'enregistrement, il est abrogé.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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